J.O. Numéro 187 du 11 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13792

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Décret no 2002-1091 du 7 août 2002 relatif au recueil et à la communication au public de données relatives aux objets mobiliers classés parmi les monuments historiques


NOR : MCCB0200547D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 17 et 37 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques du 20 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 21 du décret du 18 mars 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - La liste générale des objets mobiliers classés prévue par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée comprend :
« 1o La dénomination et les principales caractéristiques de ces objets ;
« 2o L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont déposés ;
« 3o La qualité de leur propriétaire et, s'il y a lieu, de l'affectataire ;
« 4o La date de la décision de leur classement.
« Cette liste est saisie dans une base de données informatisée, établie et mise à jour par les services du ministère chargé de la culture et librement consultable sur le site internet de celui-ci.
« En outre, le dossier relatif à un objet mobilier classé est consultable, sur rendez-vous, dans les services de documentation centraux ou déconcentrés du ministère chargé de la culture. Copie des pièces de ce dossier peut être délivrée soit sur place, soit sur demande, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et par le décret no 2001-493 du 6 juin 2001. Toutefois, si l'objet classé appartient à une personne privée, la consultation et la délivrance d'une copie des données nominatives et des données afférentes à la propriété qui figurent au dossier ne sont possibles qu'après autorisation écrite du propriétaire. »


Art. 2. - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon